1. La présente loi s’applique à l’aquaculture pratiquée à des fins commerciales et, dans le domaine hydrique de l’État, à des fins de recherche ou d’expérimentation. Elle s’applique également à l’exploitation d’étangs de pêche à des fins commerciales.
Ces activités s’exercent dans le respect de la santé et de la sécurité du public, de l’environnement et de la faune.
Par «aquaculture», on entend la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, notamment les poissons, amphibiens, échinodermes, mollusques, crustacés et végétaux, à l’exception des organismes cultivés ou élevés à des fins d’aquariophilie.
Par «étang de pêche», on entend une étendue d’eau d’une superficie maximale de 20 hectares, contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif et utilisée pour la pêche récréative.
Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association ou un organisme.